L’alerte peut se fonder non seulement sur une violation constatée, mais également sur des soupçons raisonnables de violations au moment de sa déclaration.
Autrement dit, le lanceur d’alerte doit avoir à tout le moins des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement ou de la divulgation publique.
En particulier en relation avec un signalement externe, le lanceur d’alerte est invité à fournir toutes les informations et pièces à sa disposition pouvant corroborer ses allégations ou soupçons raisonnables. Néanmoins, le lanceur d’alerte ne doit pas, pour obtenir des informations supplémentaires, commettre une infraction pénale autonome, la Loi ne l’exonérant pas de responsabilité pénale et civile dans cette hypothèse.
Avant de procéder à un signalement, le lanceur d’alerte devrait s’assurer de disposer d’éléments concrets, tels que des courriels ou des documents comptables, obtenus de manière légale dans le cadre de ses activités professionnelles, pour appuyer les informations qu’il ou elle souhaite signaler ou divulguer.
Il est recommandé de conserver une trace des envois effectués via le canal de signalement interne ou externe, par exemple en gardant une copie de la démarche ou du courriel.
En cas d’envoi postal, il est recommandé de privilégier l’envoi en recommandé avec accusé de réception, d’avoir recours à un système de double enveloppe et de n’envoyer que des copies des documents au destinataire.
Une personne ayant parfaitement conscience, au moment du signalement ou de la divulgation, que les informations signalées sont fausses, ne peut pas bénéficier des protections de la Loi. Sa responsabilité pénale et civile peut potentiellement être engagée.
L’auteur de signalement peut être tenu pénalement et civilement responsable s’il ou elle a sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.