Protection contre les réprésailles

Interdiction de représailles

L'objectif principal de cette Loi est d'assurer une protection efficace et équilibrée aux lanceurs d'alerte grâce à des droits et des obligations clairement définis, de réduire les incertitudes juridiques auxquelles ils peuvent être confrontés et, ce faisant, de contribuer à un plus grand respect de l'État de droit.

Toutes formes de représailles, y compris les menaces et tentatives de représailles, sont interdites à l’égard des lanceurs d’alerte, en raison du signalement qu’ils ont effectué dans les conditions de la Loi.

Voici quelques exemples de mesures de représailles qui sont interdites par la Loi : (Article 25 Chapitre 7)

  • une modification du contrat de travail existant (suspension, licenciement, résiliation, réduction du salaire, modification des horaires de travail etc.)  ;
  • une rétrogradation ;
  • un refus de promotion ;
  • un refus de formation ;
  • une modification du lieu d’affectation et des tâches à effectuer ;
  • une sanction disciplinaire ;
  • l’intimidation, le harcèlement, la mise à l’écart.

Recours

Si un lanceur d’alerte subit des mesures de représailles, il peut, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la mesure, demander à la juridiction compétente de constater la nullité de ces mesures et ordonner leur cessation.

En plus de demander la nullité des mesures de représailles, l’auteur du signalement peut également intenter une action en réparation du dommage subi auprès du tribunal compétent.

La Loi prévoit un renversement de la charge de la preuve en faveur du lanceur d’alerte, cela signifie que c’est à l’entité juridique (par exemple l’employeur) de prouver que la mesure prise (par exemple : une sanction) était justifiée en indiquant une raison valable.

Absence de responsabilité du lanceur d’alerte

Si l'alerte est conforme aux dispositions de la Loi du 16 mai 2023, le lanceur d'alerte n'est pas considéré comme ayant enfreint les restrictions relatives à la divulgation d'informations et aucune responsabilité n'est donc engagée. Ainsi, le lanceur d'alerte bénéficie de la protection contre toutes formes de représailles à condition :

  • d’avoir des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations sont vraies au moment du signalement et qu’elles peuvent représenter un danger pour l’intérêt public ;
  • d’avoir effectué un signalement en interne (via le canal de signalement interne de son entreprise ou administration), ou en externe (via un canal de signalement externe des autorités compétentes) ;
  • que l’obtention des informations ou l’accès aux informations qui sont signalées ou divulguées ne constituent pas une infraction pénale autonome.

Sanctions pénales

Les personnes exerçant des mesures de représailles contre le lanceur d’alerte s’exposent à une amende allant de 1.250€ à 25.000€. En cas de violation de la confidentialité, des sanctions administratives supplémentaires peuvent s'ajouter.

Si le lanceur d’alerte signale ou révèle de fausses informations par un canal de signalement ou publiquement, il risque :

  • une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 mois et une amende de 1.500€ à 50.000€ ;
  • des poursuites judiciaires au niveau de la responsabilité civile pouvant entrainer une demande de réparation du préjudice indûment causé par l’auteur d’un faux signalement devant la juridiction compétente

Dispositions sectorielles liées à la lutte contre la corruption, le trafic d'influence et la prise illégale d'intérêts

Secteur privé - droit du travail

Art. L. 271-1. du Code du travail. 

(1) Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou refus opposés à un fait qu’il considère, de bonne foi, comme étant constitutif de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence aux termes des articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, que ce fait soit l’œuvre de son employeur ou de tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de personnes extérieures en relation avec l’employeur.

(2) De même, aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir signalé un tel fait à un supérieur hiérarchique ou aux autorités compétentes ou pour en avoir témoigné.

(3) Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire aux paragraphes (1) et (2), et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.

(4) En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité de la résiliation du contrat de travail et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe (4).

(5) L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision ; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.

(6) Les convocations par voie de greffe prévues aux paragraphes (4) et (5) contiennent sous peine de nullité les mentions prescrites à l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile.

(7) Le salarié qui n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé le maintien ou le cas échéant la réintégration conformément au paragraphe (4) du présent article, peut encore exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles L.124-11 et L.124-12.

Art. L. 271-2du Code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l’article L.124-11 du Code du Travail, dès qu’un salarié établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer qu’il a été victime de représailles prohibées en vertu de l’article L.271-1, il incombe à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par d’autres éléments objectifs.

Fonction publique

Art. 44bis. du Statut général des fonctionnaires de l’Etat

1. Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par les articles 1bis et 1ter de la présente loi, ni en réaction à  une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.

2. De même, aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements définis aux articles 1bis et 1ter de la présente loi ou aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour les avoir relatés.

3. Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction disciplinaire en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.

Art. 55bis. du Statut général des fonctionnaires communaux​

1. Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par les articles 1bis et 1ter de la présente loi, ni en réaction à une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.

2. De même, aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements définis aux articles 1bis et 1ter de la présente loi ou aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour les avoir relatés.

3. Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction disciplinaire en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.